2. Dans le cadre d’une procédure de Redressement judiciaire
Depuis la loi du 22 mai 2019 (dite la "Loi Pacte") :
Dans l'hypothèse d'une procédure de redressement judiciaire, le principe posé par l'article L. 631-11, alinéa 1er du Code de commerce, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite "loi Pacte"), est celui du maintien de la rémunération du dirigeant telle qu’elle existait au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du Juge Commissaire.
Le Juge Commissaire pourra être amené à se prononcer sur la rémunération du dirigeant s'il est saisi par l'Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire ou le Ministère public. (Le Juge Commissaire est désigné par le Tribunal et nommé aux termes du jugement d’ouverture de la procédure collective. Le Juge Commissaire reste en fonction pendant toutes les procédures mises en place et s’assure du bon déroulement de la procédure et de la protection des intérêts en présence).
Le rôle du Juge Commissaire est principalement d’évaluer si la rémunération existante est justifiée ou doit être réduite en fonction de la situation économique de la société et de l’intérêt des créanciers.
Toutefois, le Juge Commissaire se prononcera sur la rémunération après avoir entendu les parties concernées (Le dirigeant, l'Administrateur judiciaire, le Mandataire judiciaire et éventuellement le Ministère public).
Avant la loi Pacte du 22 mai 2019 :
C'est le Juge Commissaire qui avait la charge de fixer la rémunération du dirigeant dans le cadre d'un redressement judiciaire, et cette décision devait être spécialement motivée par ce dernier. Le dirigeant était tenu ainsi de justifier auprès de Juge Commissaire le montant de sa rémunération.
La loi Pacte a modifié cette approche en instaurant le maintien automatique de la rémunération au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire.
Cette réforme vise notamment à limiter les mesures automatiques et vexatoires et à réduire l'impact de la procédure de redressement judiciaire sur les dirigeants.