Qui peut déposer une offre de reprise d’une société en difficulté (redressement & liquidation judiciaires) ?


Qui peut déposer une offre de reprise ?

  • Les personnes ayant la qualité de tiers à la société objet de la procédure collective :

Seuls les tiers peuvent déposer une offre de reprise qu'il s'agisse de la reprise d'une société en redressement judiciaire ou d'une cession isolée d'actifs dans le cadre de la reprise d'une société en liquidation judiciaire (articles L. 631-13 et L. 642-2 du Code de commerce).

La qualité de tiers, au sens de l'article L. 642-3 du Code de commerce, implique une indépendance juridique, économique et financière par rapport à la société en difficulté.

Sont notamment considérées comme des tiers, les personnes ou entités qui ne sont pas directement ou indirectement liées au débiteur ou à ses dirigeants actuels.

A défaut, d'exclusion expresse par le Code de commerce (articles L. 613-13 et L. 642-2 du Code de commerce), les personnes suivantes seraient donc autorisées à déposer une offre de reprise, sous réserve d'analyse au cas par cas :

  1. Les associés de la société objet de la procédure collective. Un associé peut être considéré comme un tiers sous la condition qu'il soit démontré qu'il est indépendant de la société en difficulté. Par exemple, un associé minoritaire qui n'exerce aucune influence sur la gestion de la société pourrait être considéré comme un tiers.
  2. L'ancien dirigeant de droit de la société débitrice peut présenter une offre, sauf en cas de fraude ou s'il est démontré qu'il était dirigeant de fait au moment de l’ouverture de la procédure collective.
  3. Les créanciers de la société qui n’ont pas été désignés en qualité de contrôleur à la procédure collective.

 

  • Les salariés de la société objet de la procédure collective :

Les salariés de l'entreprise peuvent également soumettre une ou plusieurs offres de reprise (article L. 631-13, al. 2).

Quelles sont les personnes n’ayant pas qualité à déposer une offre de reprise ?

Certaines personnes ne peuvent pas présenter une offre de reprise, que ce soit directement ou par personne interposée.

D'une manière générale, ces interdictions visent à garantir la transparence et l'équité dans le processus de reprise et à éviter les agissements frauduleux.

Ces interdictions concernent notamment :

  • Le débiteur (c’est à dire la société faisant l’objet de la procédure collective).
  • Les dirigeants actuels de droit ou de fait de la société objet de la procédure collective.
  • Ces interdictions s'étendent également à leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement.

Cette interdiction vise à éviter la situation où un dirigeant pourrait utiliser la procédure collective pour se débarrasser du passif de l'entreprise tout en reprenant ses actifs à moindre coût.

  • Les contrôleurs : Les créanciers ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure sont également exclues.

A noter : Interdiction post-cession

Ces mêmes personnes ne peuvent pas acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des actifs compris dans cette cession, directement ou indirectement.

Les dérogations possibles sous autorisation

Le Tribunal, ou le Juge Commissaire (selon la nature de la reprise), peut, par un jugement ou une ordonnance spécialement motivés, autoriser certaines personnes interdites (à l'exception de la société objet de la procédure et des contrôleurs) à présenter une offre de reprise.

Ainsi :

  • Le Tribunal peut autoriser, sur requête du Ministère public et des contrôleurs, la cession totale de l’entreprise au dirigeant et à ses proches.
  • Le Juge Commissaire peut autoriser, également sur requête du Ministère public, la cession d’un actif isolé de l’entreprise au dirigeant et à ses proches.

 

Le Tribunal/Juge-Commissaire peut accorder une dérogation si certaines conditions sont remplies, notamment :

  1. Maintien de l'emploi : L'offre de reprise doit permettre de sauvegarder un nombre significatif d'emplois.
  2. Absence de fraude : Le dirigeant ne doit pas utiliser la procédure pour effacer ses dettes ou réduire ses effectifs de manière abusive. Le Tribunal et le Ministère public veillent à ce que la reprise ne soit pas une opportunité pour le débiteur de contourner ses obligations.
  3. Offre mieux-disante : L'offre du dirigeant doit être la meilleure en termes de garanties pour la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Par exemple, dans plusieurs affaires, les Tribunaux ont retenu des offres de dirigeants lorsqu'elles étaient les mieux-disantes par rapport à celles des tiers.

 

Il est précisé que l’Ordonnance n° 2020-596 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de covid-19 du 20 mai 2020 qui permettait exceptionnellement au dirigeant de présenter une offre de reprise de sa propre société en difficulté n’est plus applicable depuis le 31 décembre 2020.

 

Attention à ne pas confondre le régime de la reprise d'une société en redressement judiciaire (plan de cession) avec la reprise d'un fonds de commerce d'une société en liquidation judiciaire ou certains de ses actifs.

Pour en savoir plus :


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